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Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES · Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ROUTIERS DE SIGNALISATION, DE SECURITE ET D'EXPLOITATION. (CONFORMITE A UN TYPE AGREE - PRINCIPES GENERAUX, PROCEDURE D'HOMOLOGATION, MESURES TRANSITOIRES

Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES Art. ANNEXE I, 7

Société :ACTE D'ENGAGEMENT.

In KraftAmtlicher Text

Le ou les signataires s'engagent :

- à donner toute facilité à l'administration pour procéder ou faire procéder aux vérifications sur les produits homologués ;

- en cas de contestation des résultats des vérifications, à accepter les résultats des contre-épreuves exécutées par un laboratoire agréé par lui-même et l'administration ;

- à assurer, dans les meilleurs délais et sur simple demande de l'administration, le remplacement de toute fourniture que les vérifications auraient révélée non conforme aux spécifications, sous réserve des résultats des contre-épreuves éventuellement demandées ;

- à retirer de la vente, sans autre intervention de l'administration, tout produit homologué provenant d'un lot réputé défectueux en conclusion des vérifications effectuées par l'administration, confirmées s'il y a lieu par les contre-épreuves visées ci-dessus ;

- à rembourser à l'administration les dépenses occasionnées, en cas de contestation, par l'exécution des contre-épreuves lorsque les résultats confirment les conclusions défavorables initiales ; les dépenses étant, dans le cas contraire, à la charge de l'administration.

Lu et approuvé : A, le.Le fabricant Pour une fabrication étrangère :

Le représentant exclusif du fabricant étranger

(pour les clauses le concernant)